434R5.1. Sous réserve des articles 434R1 à 434R8, le taux applicable à un inscrit, pour l’application de ces articles, pour une période de déclaration d’un exercice donné de l’inscrit, à l’égard d’une fourniture donnée effectuée par l’inscrit correspond à 7,3%.
D. 1463-2001, a. 35; D. 1176-2010, a. 4; D. 390-2012, a. 21; 321-2017D. 321-2017, a. 271.